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 LE CONTRAT A TEMPS PARTIEL

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Date d'inscription : 29/09/2006

LE CONTRAT A TEMPS PARTIEL Empty
MessageSujet: LE CONTRAT A TEMPS PARTIEL   LE CONTRAT A TEMPS PARTIEL Icon_minitimeDim 3 Déc - 9:09

Définition

Mis en place par accord collectif, sur décision de l'employeur ou à la demande du salarié, le travail à temps partiel correspond à une durée de travail inférieure à:

la durée légale du travail(soit 35 heures),

ou, à la durée collective du travail fixée par la convention ou l'accord collectif conclu au niveau de la branche, de l'entreprise ou de l'établissement.



Nature du contrat

Le contrat de travail à temps partiel est toujours un contrat écrit.

Il peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.



Prise en compte dans l'effectif de l'entreprise

Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.



Mentions du contrat de travail

Dans tous les cas, le contrat doit mentionner:

la qualification du salarié,

les éléments de sa rémunération,

la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue,

les limites de l'utilisation des heures complémentaires,

les modalités de communication par écrit des horaires de travail pour chaque journée travaillée,

la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,

les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée et la nature de cette modification.



Notification d'une modification de la durée du travail

L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail prévue au contrat s'il respecte un préavis de sept jours.

Ce préavis peut être réduit jusqu'à trois jours ouvrés, par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.



Refus du salarié

Le salarié peut s'opposer à un tel changement de la répartition de la durée du travail, sans encourir ni sanction ni licenciement, dans deux cas.

Le premier vaut lorsque le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de la modification de la durée du travail.

Le second cas vaut lorsque les modifications sont incompatibles avec soit des obligations familiales impérieuses, soit le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, soit une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée.



Requalification automatique du contrat

Lorsque, pendant 12 semaines consécutives, ou durant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, l'horaire prévu dans son contrat, un avenant modifiant le nombre d'heures prévu au contrat doit être conclu.

Un préavis de sept jours et l'accord du salarié sont obligatoires.



Coupures quotidiennes d'activité

Les horaires de travail prévus au contrat de travail à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut excéder deux heures.

Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut toutefois déroger à ce principe.



Rémunération lissée

Lorsque la rémunération est lissée, le contrat de travail doit mentionner les modalités de calcul de la rémunération mensualisée.
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